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Selon la jurisprudence de la Cour de Cassation, l'indemnisation de l'aléa thérapeutique ne concerne pas la responsabilité médicale mais la solidarité nationale.

Justice et aléa thérapeutique

Arrêt du 22 novembre 2007 de la Cour de Cassation (Yanous.com Avril 2008)

En 1984, Mme Y, à la suite d'une opération chirurgicale, a présenté une réaction allergique imputable au contact de ses muqueuses avec les gants chirurgicaux utilisés par un médecin anesthésiste, le Dr. X. La réaction d'allergie au latex, qui n'était pas connue à l'époque, entraîna un arrêt cardio-vasculaire et Mme Y en conserva des séquelles psychomotrices graves. Dans ces conditions, elle assigna en justice le Dr. X, qui dans un premier temps la fit débouter de sa demande. Elle interjeta alors appel devant la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence qui, par arrêt en date du 14 septembre 2005, lui donna gain de cause.

La Cour d'Appel estimait "Qu'il est démontré, comme en l'espèce, que ces matériels sont à l'origine du dommage subi par le patient, qu'en effet ce dernier est en droit d'exiger une sécurité totale quant à l'utilisation des matériels faisant partie de l'intervention médicale pratiquée par le médecin". Le Dr. X déposa un recours et la 1ère Chambre civile de la Cour de Cassation, par arrêt en date du 22 novembre 2007, cassa la décision contestée en précisant : "Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté la survenance, en l'absence de fautes du patricien ou de vices des gants utilisés, d'un risque accidentel inhérent à l'acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé, la Cour d'Appel a violé le texte susvisé ".

La Cour de Cassation rappelle que la responsabilité médicale ne peut être invoquée en présence d'un aléa thérapeutique. Il convient de rappeler que la responsabilité médicale entraîne pour le médecin : une obligation de moyen de donner des soins consciencieux et attentifs au patient, conformément aux données acquises de la science; sa responsabilité fondée sur la faute; une obligation de résultat existante au regard du matériel utilisé pour l'exécution d'un acte médical.

En l'espèce, la faute médicale n'est pas établie, pas plus que n'est établi le vice des gants utilisés. La Cour de Cassation a donc cassé l'arrêt de la Cour d'Appel d'Aix-en- Provence, rappelant que : "La réparation des conséquences d'un aléa thérapeutique n'entre pas dans le champ des obligations dont un médecin est contractuellement tenu à l'égard de son patient ". Il est certain que devant un aléa thérapeutique entraînant un dommage corporel d'une gravité notoire, la victime peut, depuis la loi du 4 avril 2002, solliciter l'indemnisation des Commissions Régionales de Conciliation et d'Indemnisation (C.R.C.I) et faire jouer la solidarité nationale.

Il faut dès lors faire diligence et ne pas confondre une prétendue faute avec un aléa thérapeutique, car en effet la victime risque, compte tenu de la longueur des procédures, d'être forclose si elle se trompe dans sa demande. Elle ne pourra finalement pas obtenir réparation de son dommage corporel. Il ne faut pas omettre que les médecins ont vocation de soigner les patients, et il ne serait pas raisonnable de mettre en cause leur responsabilité lorsqu'ils ont prodigué à ceux-ci des soins consciencieux et attentifs conformément aux donnés acquises de la science.

L'aléa thérapeutique ne rentre pas dans le cadre de la responsabilité médicale. Il est réparé par la solidarité nationale.

Catherine Meimon Nisenbaum,
Avocate au Barreau,
Avril 2008.

 

PS : (Mai 2024)

La jurisprudence du médecin ne peut toujours pas être engagée s'il s'agit d'un aléa.

Le médecin a toujours une obligation de moyens de donner des soins consciencieux mais qu'il y avait aussi une obligation de résultat au regard du matériel utilisé pour l'exécution d'un acte médical.

Le Conseil d'Etat a maintenu sa jurisprudence permettant d'engager la responsabilité sans faute d'un établissement de santé public en cas de défaillance des produits et appareils qu'il utilise (CE, 12 mars 2012, n°327449 : CE, 25 juill. 2013, n°339922).

Alors que la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence en considérant désormais que "la responsabilité des prestataires de services de soins (...) ne relève pas, hormis le cas où ils en sont eux-mêmes les producteurs, du champ d'application de la directive et ne peut être recherchée que pour faute lorsqu'ils ont recours aux produits, matériels et dispositifs médicaux nécessaires à l'exercice de leur art ou à l'accomplissement d'un acte médical, pourvu que soit préservée leur faculté et/ou celle de la victime de mettre en cause la responsabilité du producteur (...)" (Cass. Civ. 1re, 12 juillet 2012, 11-17510 -). Cass. Civ. 1re 26 février 2020, 18-26256).

 

 

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