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Une loi récemment promulguée aménage la réforme des tutelles adoptée en 2007 pour rendre durables les mesures de protection et simplifier certaines procédures. Présentation.

Modifications du droit des majeurs protégés

(Yanous.com - Mai 2015)

La loi n°2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans le domaine de la justice et des affaires intérieures, a modifié quelques dispositions de la loi du 5 mars 2007 concernant les majeurs protégés. Cette loi s'applique dès le 18 février 2015, au lendemain de sa publication au Journal Officiel. Ces modifications concernent

1/ La durée de la mesure de protection.

La durée initiale de la mesure de protection ne peut excéder 5 années, cependant la loi du 16 février 2015 apporte une exception dans le cadre de la tutelle, où le juge des tutelles peut fixer une durée initiale plus longue qui ne peut excéder 10 années, compte tenu de l'absence prévisible d'amélioration de la pathologie du majeur protégé selon les données acquises de la science. Ainsi, par cette nouvelle loi, la durée de la mesure de protection en matière de tutelle, ne peut excéder 5 ans ou 10 ans selon les cas. Antérieurement la durée de cette mesure initiale ne pouvait pas excéder 5 ans. Pour le renouvellement des tutelles, le juge des tutelles, toujours lorsqu'il existe une absence prévisible d'amélioration de la pathologie du majeur protégé selon les données acquises de la science, reconduit cette mesure de protection pour une durée qui ne peut excéder 20 ans. Antérieurement cette mesure était viagère, c'est donc une avancée. Il convient de relever que la loi dispose que le juge des tutelles doit, dans un délai de 10 ans à compter du 18 février 2015, procéder à la régularisation de toutes les durées des mesures de protection.

2/ L'avis du médecin traitant du majeur protégé.

La demande de mise sous protection doit toujours être accompagnée d'un certificat circonstancié rédigé par un médecin inscrit sur la liste du Procureur de la République, mais ce praticien a la possibilité désormais de demander l'avis du médecin traitant du majeur protégé. Cette mesure permet ainsi une meilleure connaissance de la pathologie de la personne protégée, mais elle n'est pas automatique, c'est une simple possibilité pour le médecin inscrit.

3/ L'établissement du budget par le tuteur.

Dans le cadre de la tutelle, c'est désormais le tuteur qui arrête le budget et non plus le juge des tutelles, en déterminant selon la loi qui reste inchangée, "en fonction de l'importance des biens de la personne protégée et des opérations qu'implique leur gestion, les sommes annuellement nécessaires à l'entretien de celle-ci et au remboursement des frais d'administration de ses biens." La loi dispose que le tuteur en informe le conseil de famille ou, à défaut le juge. La saisine du juge des tutelles est possible lorsque le budget arrêté par le tuteur soulèvera des difficultés. Cette disposition est importante, elle va faciliter une plus grande autonomie dans la vie quotidienne pour la gestion de la tutelle.

4/ L'avis de non-retour à domicile par un médecin.

Il n'est plus nécessaire de solliciter l'avis d'un médecin inscrit sur la liste du Procureur de la République à l'occasion de la vente ou cession du logement ou des seuls meubles le garnissant et qui a pour finalité l'accueil d'un majeur protégé dans un établissement. Cet avis préalable de non-retour à domicile peut maintenant être rédigé par un médecin, dès lors qu'il n'exerce pas de fonction ou n'occupe pas d'emploi dans l'établissement requis, ce qui devrait permettre une plus grande rapidité dans la mise en place du dossier.

Catherine Meimon Nisenbaum,

Avocate à la Cour,

avril 2015

PS :(Mai 2024)

L’ordonnance du 15 octobre 2015 a créée l’habilitation familiale qui est destinée à protéger une personne majeure dont les facultés mentales sont altérées. Cette mesure est plus souple que la tutelle ou la curatelle est permet de représenter ou d’assister une personne pour assurer la sauvegarde de ses intérêts.

Par ailleurs, en application de la loi du 23 mars 2019, depuis le 1er janvier 2020, le Juge des contentieux à la protection exerce les fonctions du juge des tutelles. Le juge territorialement compétent est celui de la résidence habituelle de la personne à protéger ou protégée.

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